Les enjeux du zonage et de la planification en matière commerciale

Emmanuelle Bornet

DOI : 10.65592/espi2r.2034

Citer

Bornet, E. (2026). Les enjeux du zonage et de la planification en matière commerciale. Dans M. Vignau (dir.), Zonage(s), dynamiques immobilières et territoriales. Mis en ligne le 22 mai 2026, Cahiers ESPI2R, 23 | 2026, consulté le 22 mai 2026. DOI : 10.65592/espi2r.2034

« L’aménagement commercial consiste en la répartition la plus pertinente des équipements commerciaux en ville, tout en limitant les éventuelles nuisances pouvant y être associées afin que l’insertion soit harmonieuse avec le paysage urbain » (Dalloz, 2021). À cette fin, la France s’est récemment dotée d’un nouveau document de planification obligatoire, le document d’aménagement artisanal, commercial et logistique (DAACL), inclus dans le DOO du SCoT. Une telle montée en puissance de la planification commerciale – rappelons qu’elle est fortement encadrée par les instances européennes au titre de la liberté d’entreprendre – fait entrevoir la fin du dualisme qui caractérisait jusqu’alors la réglementation d’aménagement commercial français (obligation d’obtention d’une autorisation d’exploitation commerciale délivrée par une commission départementale d’aménagement commercial concomitamment à l’obtention d’un permis de construire).
Est-ce alors à dire que la France serait dans une phase de transition normative vers un urbanisme commercial moniste, entièrement intégré dans l’urbanisme de droit commun ? C’est la question à laquelle nous tenterons de répondre au sein de cette communication.
Pour ce faire, nous nous interrogerons d’abord sur les difficultés d’établissement d’un tel document, notamment en raison des mutations des formes commerciales. Nous nous poserons ensuite la question de savoir si la planification peut être l’avenir de l’implantation commerciale alors même que la liberté du commerce et de l’industrie et la liberté d’entreprendre ne sont pas des objectifs urbanistiques.

Contexte

Depuis les lois Le Chapelier et d’Allarde de 1791, les activités commerciales sont libres dans leur implantation comme dans leur exercice. Cette liberté d’implantation commerciale a pourtant été fortement ébranlée dans le dernier tiers du xxsiècle du fait des mesures malthusiennes prises par les pouvoirs publics pour lutter contre les nouvelles formes de commerce et les pratiques parfois agressives y étant associées (implantation anarchique de la grande distribution, hard-discount, drive et e-commerce). S’il est communément admis que la première réglementation de l’implantation commerciale est née en réaction à l’apparition de la grande distribution dans les années 1960, elle date en réalité du milieu des années 1930. « Les petits commerçants se mobilisent [alors] contre les nouveaux magasins populaires à prix unique » (Bornet, 2024a, p. 83)1 dont le succès croissant fait craindre des conséquences sociales néfastes. Étant donné que le Sénat refuse alors de voter une loi pour réguler l’implantation de cette nouvelle forme du commerce, les députés choisissent purement et simplement de l’interdire. Puis, après la guerre, vient la Reconstruction. Les années 1950 sont alors celles du développement des grands ensembles, supposés résoudre la crise du logement qui fait rage. Dans la veine des urbanistes fonctionnalistes (dont Le Corbusier), ces grands ensembles de 8 000 à 10 000 logements (environ 30 000 à 40 000 résidents) sont à « doter de tous les équipements urbains nécessaires à l’organisation de la vie collective » (Desse, 2013, p. 5), notamment des unités résidentielles et commerciales. Le conseiller technique Gérard Dupont, qui avait réfléchi à la conception des unités résidentielles sur mission du commissaire à la Construction Pierre Sudreau, indique dans son rapport de synthèse que chaque grand ensemble doit « jouir d’une certaine autonomie sur le plan commercial ».

L’urbanisme commercial naît de cette approche, inscrite au sein de la circulaire Sudreau-Fontanet de 19612. Elle n’aura cependant aucune application concrète en raison de l’apparition des hypermarchés et de la motorisation croissante des ménages, qui rendent inutile la construction de ces centres commerciaux de proximité enclavés et conçus pour une population captive. Remplaçant cette première réglementation, une circulaire interministérielle du 29 juillet 1969 sur la place de l’équipement commercial dans le développement urbain, sans prétention normative, organise la concertation entre les pouvoirs publics et les professionnels de cette nouvelle forme de distribution. Elle porte sur les fronts baptismaux des comités consultatifs spécialisés départementaux, présidés par le préfet et chargés de donner un avis sur les projets commerciaux de plus de 10 000 m² de plancher, que la loi du 31 décembre 1969 transformera en commissions départementales d’urbanisme commercial (CDUC), supposées éclairer le préfet dans les procédures d’instruction des permis de construire (PC) des grandes surfaces (Bornet, 2024a, p. 84).

En défendant ensuite l’intervention conjuguée des collectivités locales et de l’État, la loi malthusienne de décembre 1973 sur l’orientation du commerce et de l’artisanat (loi Royer) crée une rupture franche avec le premier système de régulation.

La loi Royer du 27 décembre 1973 est le point d’orgue d’une politique publique volontariste, caractérisée par une (réelle ou supposée) bienfaitrice régulation étatique apportant réponse aux tensions naissantes entre la grande distribution et le petit commerce traditionnel. Jusqu’alors régi par le seul droit privé, le commerce se retrouve également partiellement encadré par le droit public : aux principes de libre entreprise et de libre concurrence rappelés dans le premier article de la loi se greffent désormais de nouvelles obligations adjacentes, notamment celles de « satisfaire les besoins des consommateurs, améliorer la qualité de la vie, animer la vie urbaine et rurale et accroître la compétitivité de l’économie nationale ».
(Bornet, 2024a, p. 84-85).

Les considérations d’urbanisme sont toutefois peu présentes dans la loi initiale – tout au plus trouve-t-on parmi les premiers articles une référence à l’adaptation de l’implantation commerciale « aux exigences de l’aménagement du territoire ». Le passage de cette législation d’urbanisme commercial à une réglementation de l’équipement commercial à partir de 1993 est significatif de l’échec de la loi Royer initiale à atteindre ses objectifs. « À l’ambitieux projet de régir l’urbanisme commercial de la cité … vient se substituer une simple régulation de l’équipement commercial » (Desse, 2013, p. 6).

Le droit positif qui régit la matière, complexe, est aujourd’hui morcelé au sein de différents codes et emprunte à plusieurs ordres juridiques. Appelé « aménagement commercial », il consiste en « la répartition la plus pertinente des équipements commerciaux en ville, tout en limitant les éventuelles nuisances pouvant y être associées afin que l’insertion soit harmonieuse avec le paysage urbain » (Dalloz, 2021). Cette définition fait ressortir les orientations urbanistiques prises par la réglementation ces dernières années : la régulation économique des années 1970 s’est effacée devant les objectifs environnementaux et d’aménagement du territoire sous la pression européenne3. Schématiquement, en dehors de secteurs spéciaux institués par la loi (notamment les opérations de revitalisation de territoire, ORT), toute création ou extension d’un commerce de détail ou d’un ensemble commercial d’une surface supérieure à 1 000 m² nécessite la délivrance d’une autorisation d’exploitation commerciale (AEC) par une commission ad hoc – la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) – statuant sur la conformité du projet au regard de critères listés au sein du Code de commerce4 (Talau, 2022). Lorsque le projet nécessite un PC, la demande d’AEC est déposée concomitamment auprès de l’autorité compétente en matière de PC, laquelle sera liée par un éventuel avis défavorable de la commission. En revanche, dans le cas d’un avis favorable de la commission, le maire délivrera le permis, qui vaudra à la fois PC et AEC. Lorsque le projet ne requiert pas d’autorisation de construire, la demande est directement instruite par la CDAC (Bornet, 2022, p. 152).

Ce régime juridique, « très remarquablement lié à la ville » (Auby, 1989, p. 73), n’est toutefois pas encore pleinement intégré dans les orientations générales du droit de l’urbanisme. Cette dissociation est curieuse puisque les procédés actuels utilisés pour réglementer l’implantation et la reconversion des équipements commerciaux sont principalement des outils d’urbanisme (ou assimilés) réglementaires et opérationnels.

Du côté de l’implantation, on retrouve surtout des outils de planification ou d’autorisation : le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) qui encadre les déclinaisons locales en matière de trajectoire et d’objectif « zéro artificialisation nette » (ZAN) ; les schémas de cohérence territoriale (SCoT) qui incluent dorénavant un volet « commerce » obligatoire (document d’aménagement artisanal, commercial et logistique, DAACL) dont le contenu n’est toutefois pas clairement défini par la loi ; les plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi), qui peuvent inciter à l’implantation des commerces dans des zones particulières ou l’interdire (orientations d’aménagement et de programmation, OAP, commerce) ; des commissions départementales ad hoc ayant un pouvoir décisionnel et composées d’élus locaux et de personnalités qualifiées ; ou encore l’institution d’une autorisation intégrée (PC valant AEC) à la faveur de la loi Pinel5 (Bornet, 2022, p. 54). La récente montée en puissance de la planification commerciale – rappelons cependant qu’elle est encadrée par les instances européennes au nom de la liberté d’entreprendre6 – fait alors entrevoir la fin du dualisme qui caractérisait jusqu’alors la réglementation d’aménagement commercial français (réglementation commerciale et volet urbanistique autonome).

Du côté de la reconversion, notamment celle des zones commerciales obsolescentes situées en entrée de ville et construites de façon quelque peu anarchique à partir des années 1970, les pouvoirs publics ont opté pour un urbanisme opérationnel et contractualisé avec, notamment, le programme Un nouvel horizon pour les zones commerciales (piloté par l’État, avec le concours des collectivités territoriales, depuis septembre 2023). En parallèle, afin de maintenir le petit commerce en centralité, ont été mis sur pied les programmes Action cœur de ville (ACV) et Petites villes de demain (PVD), qui accompagnent les récentes ORT.

Méthodologie et problématique générale

L’étude de l’évolution des textes (lois, règlements, textes infraréglementaires), de la jurisprudence et de la doctrine afférentes à l’aménagement commercial entre 1973 et 2023, nous permet de mettre au jour les difficultés rencontrées par le législateur dans ses velléités de planification des activités commerciales, notamment en raison des récentes mutations des formes commerciales. Cette revue de littérature est complétée par un certain nombre d’entretiens réalisés durant l’année écoulée avec les acteurs opérationnels et institutionnels de l’aménagement commercial.

De ce cadre méthodologique découle une réflexion selon laquelle la France serait manifestement dans une phase de transition normative vers un urbanisme commercial moniste, id est entièrement intégré dans l’urbanisme de droit commun. À ce titre, nous pouvons nous demander, avec Jean-Bernard Auby (1989, p. 75) : « Dans quelle mesure, et comment, la règle d’urbanisme est-elle utilisée, ou mobilisable, pour orienter, réguler la localisation des activités commerciales ? » Pour le dire autrement, la planification est-elle l’avenir de l’implantation commerciale alors même que la liberté du commerce et de l’industrie (LCI) et la liberté d’entreprendre ne sont pas a priori des objectifs urbanistiques ?

Principaux résultats

Beaucoup d’aspects actuels de l’aménagement commercial en font un droit « encore au milieu du gué » (Bornet, 2022, p. 103). Rappelons qu’en 2006, la Commission européenne avait adressé à la France un avis motivé dans lequel elle fustigeait sa législation d’urbanisme commercial, essentiellement fondée sur des critères économiques. Les atteintes patentes de la réglementation « aux principes concurrentiels étaient telles que l’ancien droit de l’urbanisme commercial méritait un toilettage intégral » (Bornet, 2022, p. 57-58). La France avait donc entrepris une urbanisation complète de la matière. Néanmoins, elle avait d’abord opté pour une « police [spéciale] de l’urbanisme » (Laguerre, 2011), sans abroger la loi Royer ni créer ex nihilo un véritable droit de l’aménagement commercial. Cela permettait de « se réserv[er] le temps nécessaire pour procéder à son rapatriement dans le Code de l’urbanisme » (Bornet, 2022, p. 104). C’est dans cette perspective qu’à partir de 2008, les critères économiques avaient été ôtés de la législation, et la délivrance de l’autorisation avait été recentrée autour de considérations d’aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs ; « la planification des implantations commerciales s’était alors affirmée comme l’avenir de l’aménagement commercial » (Bornet, 2022, p. 105). Mais elle pourrait bien s’avérer insuffisante dans certains cas – soit pour des questions de temporalité, soit de spatialité. Le recours à l’urbanisme contractuel et opérationnel complètera alors utilement l’urbanisme réglementaire dans le cas, par exemple, de la réhabilitation des anciennes zones commerciales sises en périphérie des villes que le Gouvernement cherche désespérément à rendre plus esthétiques et moins énergivores ou dans celui de la protection de la diversité fonctionnelle des centres-villes et des centres-bourgs avec les ORT (loi ELAN de 20187 ).

De l’avis quasi unanime de la doctrine, « les multiples objectifs assignés au droit de l’urbanisme en font le corpus juridique le mieux armé » (Giacuzzo, 2021, p. 21) pour aborder la question de l’implantation commerciale. Depuis 2022 et l’expérimentation de l’article 97 de la loi 3DS8 (récemment explicité par un décret publié fin novembre 20239), l’aménagement commercial s’est donc considérablement rapproché du droit commun de l’urbanisme, puisque ce qui est expérimenté pendant six ans c’est justement la complète homothétie des deux matières. Néanmoins, le bilan que nous tirerons des efforts respectifs du législateur et du pouvoir réglementaire est particulièrement mitigé.

Perspectives de recherche

Il paraît de prima facie ardu de « planifier le commerce » sans tomber dans les affres du « gosplan commercial »10, formellement proscrit par le droit européen primaire et dérivé (directive Services de 200611). La planification commerciale doit apporter une réponse adaptée au rapport entre une fonction (le commerce, reconnu tardivement en tant que fonction urbaine12) et un espace (la ville). Or, le paysage commercial français s’est diversifié : le commerce (auparavant physique) se dématérialise (hybridation de l’espace urbain avec des canaux réels et des réseaux virtuels). Le e-commerce postule cependant la nécessité d’un « endroit » pour stocker les biens et les marchandises. En réalité, on ne dématérialise que la boutique et, pour le reste, on parlera de logistique commerciale (le droit de l’urbanisme et de l’environnement se chargent d’étudier la question). Faut-il alors totalement abandonner l’implantation de l’activité commerciale aux mains des seuls urbanistes ? Selon certains auteurs, la vulnérabilité du commerce serait la conséquence d’un traitement urbanistique exclusif du commerce, et les risques d’ingérence des élus dans la création d’activités commerciales seraient accrus.

Par ailleurs, d’autres éléments sont à considérer, et notamment l’échelle territoriale (communale, intercommunale, régionale) qui renvoie, pour traiter du commerce, à la problématique de la zone de chalandise. Elle n’est pas exactement la même que celle du territoire dans lequel s’implante l’équipement commercial, planifié à l’avance dans les documents réglementaires.

Afin de percevoir le traitement actuel des problématiques commerciales en milieu urbain, prenons l’exemple de Toulouse Métropole. Il ressort de la réunion du bilan de la concertation dans le cadre de l’adoption du PLUi Habitat (PLUi-H) de la métropole toulousaine (décembre 2022)13 que les grandes zones commerciales sises dans et en périphérie de la « ville rose » sont de véritables « territoires de l’économie », qu’il faut tenter de moderniser – éventuellement à l’aide de changements d’usage – pour accueillir la ville de demain. Quant aux commerces de proximité, ils représentent un autre sujet sensible, comptant parmi les priorités abordées au cours de la réunion, à intégrer de façon complémentaire dans le nouveau PLUi-H. En effet, un soutien institutionnel à la vitalité commerciale en centre-ville permettrait de préserver les espaces dédiés aux commerces de proximité (dans le cas de la métropole toulousaine, ce sont 150 centralités de proximité avec 21 400 commerces répartis sur toute la métropole et 75 marchés de plein vent, en croissance de 4 % sur le territoire métropolitain depuis 2016) et d’éviter ainsi la déprise commerciale qui sévit dans les centres urbains français depuis plusieurs années. Le planificateur prévoit, dans ce cadre, de privilégier la mixité fonctionnelle pour permettre aux habitants de trouver l’ensemble des services dont ils ont besoin – une sorte de déclinaison de la fameuse « ville du quart d’heure » de Carlos Moreno – y compris des équipements publics.

En outre, l’influence du ZAN sur l’implantation commerciale doit également être évoquée. Comme il est désormais interdit d’artificialiser plus de 10 000 m² (Noguellou, 2022), il ne sera plus possible de développer de grands ensembles commerciaux en périphérie. Les zones commerciales seraient donc vouées à se réinventer, sans s’étendre.

Par ailleurs, cette communication permet de soulever les différences entre projet commercial d’une part et planification commerciale d’autre part. À ce titre, le projet qui se veut une nouvelle manière de concevoir et pratiquer l’urbanisme, sans formalisme excessif ni pesanteur technocratique, supplante désormais la planification et la programmation, qui n’est plus vraiment au goût du jour. Nous pouvons alors nous demander ce qu’il en est en matière commerciale.

Enfin, il est intéressant d’aborder les difficultés à mettre en place la mixité fonctionnelle14 à travers l’exemple de l’implantation des dark stores et dark kitchens en centre-ville des principales villes françaises. Ce dernier point permet également d’analyser les enjeux du réaménagement des anciennes zones commerciales en périphérie des villes après l’entrée en vigueur de la loi relative à l’industrie verte d’octobre 202315.

1 « Jusqu’au milieu des années 1960, l’essentiel de l’activité commerciale des villes françaises s’inscrit dans l’espace du centre-ville actuel. L’

2 Circulaire interministérielle n° 61-43 du 24 août 1961.

3 Commission européenne, 12 décembre 2006, IP/06/1794 infraction n° 2000/5224.

4 Article L. 752-6 du Code de commerce.

5 Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.

6 Cour de justice de l’Union européenne, 30 janvier 2018, Visser Vastgoed Beleggingen BV.

7 Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.

8 Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de

9 Décret n° 2023-977 du 23 octobre 2023 relatif aux modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue à l’article 97 de la loi n° 2022-217 du 21 

10 Expression employée par Julien Dray lors des débats sur la loi Raffarin à l’Assemblée nationale et commentée par Bouyssou, F. (1996). Commentaire

11 Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

12 Au congrès international d’architecture moderne de 1928, Le Corbusier définit l’urbanisme comme l’« aménagement des lieux et des locaux divers qui

13 14 décembre 2022, 18 h 30-20 h 30, en ligne. L’approbation finale du document est prévue fin 2025 – rappelons que sa précédente annulation

14 « L’objectif de mixité fonctionnelle est d’application générique : l’article L. 101-2 envisage conjointement la diversité des fonctions urbaines

15 Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte.

Auby, J.-B. (1989). Le statut de l’activité commerciale en Droit de l’Urbanisme. Droit et ville, 28, 73-91. DOI : 10.3406/drevi.1989.1259

Bornet, E. (2022). La refondation de l’aménagement du droit commercial. [Mémoire de fin de cycle, université Toulouse Capitole]. Gridauh.fr

Bornet, E. (2024a). L’obscure clarté de la composition des commissions d’aménagement commercial. Droit & ville, 97, 83-111. DOI : 10.3917/dv.097.0083

Bornet, E. (2024b, 29 avril). Enfin des explications quant à l’expérimentation de l’article 97 de la loi 3DS. Actu-Juridique.fr

Bouyssou, F. (1996). Commentaire de divers textes portant réforme de l’urbanisme commercial. L’Actualité juridique Droit administratif, 754.

Dalloz. (2021). Fiches d’orientation – aménagement commercial. Dalloz.fr

Desse, R.-P. (2013). La fin de l’urbanisme commercial à la française. Les Annales de la recherche urbaine, 108, 4-15. DOI : 10.3406/aru.2013.3202

Desse, R.-P. (2019). Commerce et grands ensembles. La naissance de l’urbanisme commercial en France 1958-1973. Flux, 115, 2-13. DOI : 10.3917/flux1.115.0002

Giacuzzo, J.-F. (2021). L’encadrement de l’aménagement commercial : frein ou encouragement ? Aménagement commercial et sources supra-législatives. Droit et ville, 92, 17-39. DOI : 10.3917/dv.092.0017

Inserguet, J.-F. (2020). Fiche 3. Mixité fonctionnelle et sociale. Dans Gridauh, Écriture du PLU. Écriture des règlements de zone : destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités.

Laguerre, A. (2011). Le commerce intégré dans l'urbanisme, la liberté du commerce menacée. – À propos d’une proposition de loi… La Semaine juridique Administrations et collectivités territoriales, 6, 2056.

Noguellou, R. (2022). La loi Climat et résilience et le droit de l’urbanisme : le zéro artificialisation nette. Actualité juridique Droit administratif, 3, 160.

Pinol, J.-L., & Walter, F. (2012). La ville contemporaine jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Le Seuil.

Talau, J.-M. (2022). Décentralisation (expérimentale) de l’autorisation d’exploitation commerciale et levée des obstacles à l’opération de revitalisation de territoire. La Semaine Juridique - Administrations et collectivités territoriales, 13, 2101.

1 « Jusqu’au milieu des années 1960, l’essentiel de l’activité commerciale des villes françaises s’inscrit dans l’espace du centre-ville actuel. L’espace central conserve jusqu’alors, le monopole commercial qu’il exerce sur les produits anomaux. La grande distribution y est déjà présente, sous la forme de magasins populaires, de grands magasins ou même de supermarchés. Les quelques grandes et moyennes surfaces existantes, spécialisées dans l’équipement de la maison, s’y regroupent » (Desse, 2019, p. 19).

2 Circulaire interministérielle n° 61-43 du 24 août 1961.

3 Commission européenne, 12 décembre 2006, IP/06/1794 infraction n° 2000/5224.

4 Article L. 752-6 du Code de commerce.

5 Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.

6 Cour de justice de l’Union européenne, 30 janvier 2018, Visser Vastgoed Beleggingen BV.

7 Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.

8 Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale.

9 Décret n° 2023-977 du 23 octobre 2023 relatif aux modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue à l’article 97 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 en matière de procédure de délivrance des autorisations d’exploitation commerciale. Voir aussi : Bornet, E. (2024b, 29 avril). Enfin des explications quant à l’expérimentation de l’article 97 de la loi 3DS. Actu-Juridique.fr

10 Expression employée par Julien Dray lors des débats sur la loi Raffarin à l’Assemblée nationale et commentée par Bouyssou, F. (1996). Commentaire de divers textes portant réforme de l’urbanisme commercial. L’Actualité juridique Droit administratif, 754.

11 Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

12 Au congrès international d’architecture moderne de 1928, Le Corbusier définit l’urbanisme comme l’« aménagement des lieux et des locaux divers qui doivent abriter le développement de la vie matérielle, sentimentale et spirituelle dans toutes ses manifestations, individuelles ou collectives » (Charte d’Athènes). Par essence, l’urbanisme lui paraît d’ordre fonctionnel et doit veiller à l’accomplissement de trois fonctions fondamentales : habiter, travailler et se récréer (Pinol & Walter, 2012, p. 224). On le voit très clairement : la fonction commerciale à proprement parler ne fait pas partie, selon lui, des principales fonctions urbaines.

13 14 décembre 2022, 18 h 30-20 h 30, en ligne. L’approbation finale du document est prévue fin 2025 – rappelons que sa précédente annulation contentieuse en 2021 (tribunal administratif de Toulouse, 30 mars et 20 mai 2021, n° 1902329, confirmée par la cour administrative d’appel de Bordeaux, 15 février 2022, n° 21BX02287 et n° 21BX02288), qui avait alors fait grand bruit, avait forcé le planificateur toulousain à remettre le délicat et coûteux ouvrage sur le métier.

14 « L’objectif de mixité fonctionnelle est d’application générique : l’article L. 101-2 envisage conjointement la diversité des fonctions urbaines et rurales. Le déploiement de la logique de mixité semble donc ne pas être circonscrit à certaines zones du PLU. Néanmoins, la nature même des zones identifiées par le PLU conditionne la mise en œuvre de la mixité » (Inserguet, 2020, p. 3).

15 Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte.

Emmanuelle Bornet

Doctorante en droit public, université Toulouse Capitole, Institut des études juridiques de l’urbanisme, de la construction et de l’environnement (IEJUC)

CC BY-NC-ND 4.0 sauf pour les figures et les visuels, pour lesquels il est nécessaire d'obtenir une autorisation auprès des détenteurs des droits.